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La charte éthique de l'Association suisse de Zoothérapie

Afin d'éviter tout abus dans le domaine des interventions assistées par l'animal, le comité de l'Association suisse de Zoothérapie a élaboré une charte éthique pour définir une ligne commune pour les actes thérapeutiques et pédagogiques proposés par ses membres. Cette charte règle les droits et les devoirs des différents partenaires ainsi que les modalités des interventions.


 


Elle définit également les égards à porter à l'animal participant à l'acte thérapeutique, elle fixe le cadre et les limites de sa collaboration, elle veille à son bien-être psychique et physique ainsi qu'au respect de sa dignité et exige des conditions de détention adéquates pour chaque espèce.
 

Chaque membre de l'Association suisse de Zoothérapie adhère à cette charte et l'applique dans sa pratique professionnelle.
 

 

 

 

Voici son texte intégral qui sera revu régulièrement en fonction des expériences vécues par chacun sur le terrain.


CHARTE DE L'ASSOCIATION SUISSE DE ZOOTHERAPIE 
créée le 22 avril 2004

 Buts statutaires de l'association:  
Regrouper les intervenants en zoothérapie
Promouvoir la zoothérapie

 

PRINCIPES :
La présente charte engage tous les membres de l’Association Suisse de Zoothérapie ; elle a un caractère prééminent et impératif. Son but est de garantir la dignité, le bien-être ainsi que les droits et les devoirs des personnes prises en charge, des animaux ainsi que des intervenants en zoothérapie.

 

ARTICLE PREMIER

L’INTERVENTION EN ZOOTHERAPIE
L’intervention est une réponse à la demande explicite présentée soit par la personne qui souhaite être prise en charge, soit par son référent, soit par l’équipe médicale ou éducative en charge de la personne.

 Elle s’inscrit dans un des domaines suivants :

  • L’acte thérapeutique avec l’aide de l’animal

  • L’activité assistée par l’animal

  • L’activité de prévention avec l’animal

  • L’animation pédagogique avec l’aide de l’animal

Le projet d’intervention et ses objectifs doivent clairement être posés et adaptés aux situations individuelles, en accord avec la demande. Ils sont présentés à toutes les parties prenantes.  L’objectif essentiel de l’intervention est le mieux-être de la personne prise en charge. L’intervention doit se dérouler dans un climat de confiance, de respect de la personnalité, sans aucune forme de discrimination. L’intervention tient compte des règles de sécurité et des assurances des deux parties.

 

ARTICLE SECOND

L‘INTERVENANT EN ZOOTHERAPIE
ET SA RELATION AVEC LES PERSONNES PRISES EN CHARGE
L’intervenant est formé ;  il a  suivi une ou plusieurs formations dans les domaines d’interventions qu’il propose et a les connaissances indispensables pour la détention des espèces d’animaux qui l’accompagnent dans ses interventions.

En fonction du domaine d’intervention choisi, l’objectif de l’intervenant est de soigner, d’amener un mieux-être, d’animer ou de faire de la prévention.  Pour cela, il se dote de méthodes de travail, d’échange et d’évaluation adéquates . Il se doit de maintenir et de développer ses connaissances et son savoir-faire dans un processus de formation continue.    

Avant toute intervention,  le praticien informe la personne qui va être prise en charge ou son référent et/ou son équipe médicale ou éducative sur l’étendue des prestations à sa disposition, sur les droits et les obligations de chacun, sur les indications et les contre-indications ainsi que sur le montant des honoraires. Il s’engage à expliquer clairement son rôle, sa formation et ses compétences professionnelles spécifiques.  Avec la personne prise en charge, ses référents, son équipe médicale ou éducative et les administrations concernées, il définit la méthode, le cadre et les limites de son intervention.

L’intervenant est tenu au secret professionnel, de fonction et au devoir de discrétion. Il sollicite l’accord des personnes concernées ou de leur référent avant d’effectuer et/ou d’utiliser des photographies, des enregistrements audiovisuels ou sonores. Dans le cas où il s’agit d’enfants mineurs, l’accord des parents ou du répondant légal est exigé.

La prise en charge se base sur un accord mutuel qui donne le droit à l’intervenant d’accepter ou de refuser celle-ci, en tenant compte de ses compétences et de ses limites, mais aussi de la compatibilité des caractères.

Le cas échéant, l’intervenant collabore avec d’autres professionnels mandatés à l’encadrement de la personne prise en charge. Avec l’accord de cette dernière ou de ses référents, il partage avec eux ses connaissances, ses expériences et ses questionnements.

 

ARTICLE TROISIÈME

L’ANIMAL ACCOMPAGNANT LES INTERVENTIONS EN ZOOTHERAPIE
L’intervenant a le devoir de s’informer sur les conditions de détention appropriées à chaque espèce d’animal qu’il fait intervenir en zoothérapie et il s’engage à les appliquer, conformément à l’Ordonnance fédérale sur la protection des animaux, notamment en ce qui concerne leur bien-être et leurs besoins vitaux, c'est-à-dire :

  • la forme et l'espace minimum de leur enclos, cage ou lieu d'habitation
     

  • les besoins de compagnie optimale de certaines espèces
    (chevaux, lapins, cochons d'Inde, chinchilla, ânes...)
     

  • la nourriture et les soins quotidiens
     

  • les besoins de mouvements et de repos quotidiens, selon la physiologie et le comportement propre à l'espèce
     

  • le suivi et les soins vétérinaires indispensables (maladies, accidents, vieillesse, vaccins et vermifuges réguliers ou prévention homéopathique alternative ayant fait ses preuves)

Les membres doivent tenir à jour trimestriellement une liste des animaux avec lesquels ils travaillent (naissances, maladies, soins, accidents, décès et cause de décès).

L’intervenant s’engage à ne pas travailler avec un animal malade ou en mauvaise condition psychique ou physique.  Il veille sur l’état de l’animal avant et après chaque intervention et, en cas de nécessité, il prend les dispositions adéquates. L’intervenant ne doit en aucun cas surmener l’animal.

L’intervenant explique à la personne ou au groupe pris en charge le comportement adéquat à adopter face à l’animal présent. Il veille au respect de ses indications et protège l’animal en toute circonstance.

 

 

ARTICLE QUATRIEME

AUTRES DISPOSITIONS
Les membres de l'Association Suisse de Zoothérapie acceptent que leur nom soit communiqué au vétérinaire cantonal de leur région. Ils s'engagent à faire contrôler les animaux qui les assistent en zoothérapie au minimum deux fois par an par un vétérinaire de leur choix.       

 

La présente charte a été acceptée à l'unanimité par les membres présents
à l'Assemblée générale ordinaire du 5 juin 2007.

 

Copyright de cette charte: Association Suisse de Zoothérapie / 12.01.2010

    



 

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